Décision (UE) 2016/1353 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1353
IntituléRapport annuel
Rattachement
CHAPITRE 2 — Acteurs financiers et exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière
  1. Décision (UE) 2016/1353
  2. TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU BUDGET GÉNÉRAL
  3. CHAPITRE 2 — Acteurs financiers et exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1353)
Référencearticle 19 de la décision (UE) 2016/1353EUR-Lex →

Le directeur rend compte chaque année au comité directeur de l'exercice de ses fonctions. À cet effet, le directeur soumet les comptes annuels de l'Agence dans les délais prévus à l'article 44.

Les comptes annuels de l'Agence se compose de différentes parties, notamment:

a) le rapport d'activité, qui décrit les principaux éléments de l'exercice;

b) les états financiers;

c) les états sur l'exécution budgétaire.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que les comptes annuels ont été établis conformément aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

Les comptes définitifs contiennent des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, indiquant que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses, le directeur a une assurance raisonnable que:

a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

b) les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le rapport d'activité indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1353. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).