Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2016/1353
IntituléResponsabilité des acteurs financiers
RattachementCHAPITRE 2 — Acteurs financiers et exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière
Décision (UE) 2016/1353
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU BUDGET GÉNÉRAL
CHAPITRE 2 — Acteurs financiers et exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1353)
Référencearticle 24 de la décision (UE) 2016/1353EUR-Lex →
1. Les articles 16 à 26 ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Agence et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres.
2. Tout ordonnateur et tout comptable engagent leur responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Agence ou de ses membres, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), sont saisies.
3. Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par la législation applicable.
4. Pour ce qui est de la responsabilité des ordonnateurs, l'article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.