Décision (UE) 2016/1353 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1353
IntituléDésignation, pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne
Rattachement
CHAPITRE 3 — Audit interne
  1. Décision (UE) 2016/1353
  2. TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU BUDGET GÉNÉRAL
  3. CHAPITRE 3 — Audit interne
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1353)
Référencearticle 27 de la décision (UE) 2016/1353EUR-Lex →

1. L'Agence dispose d'une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.

2. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

3. L'auditeur interne conseille l'Agence dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L'auditeur interne est chargé notamment:

a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b) d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget.

4. L'auditeur interne exerce ses fonctions à l'égard de l'ensemble des activités et des services de l'Agence. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches. Il prend connaissance du rapport annuel du directeur et de tout autre élément d'information identifié.

5. L'auditeur interne établit un plan annuel d'audit et le soumet au directeur.

6. L'auditeur interne prend connaissance du rapport de l'ordonnateur établi en vertu de l'article 19 et de tout autre élément d'information identifié.

7. L'auditeur interne fait rapport au directeur de ses constatations et recommandations.

Il fait également rapport dans les cas suivants:

— des recommandations et risques critiques sont restés sans suite,

— des retards importants affectent la mise en œuvre des recommandations formulées les années précédentes.

Le directeur assure le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit.

Le directeur transmet annuellement au comité directeur un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Le comité directeur examine les informations et vérifie si les recommandations ont été mises en œuvre intégralement et en temps utile.

8. L'Agence met les coordonnées de l'auditeur interne à disposition de toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses pour que celle-ci puisse se mettre en relation avec l'auditeur interne en toute confidentialité.

9. Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1353. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).