Décision (UE) 2016/1353 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1353
IntituléExécution des recettes
Rattachement
CHAPITRE 4 — Opérations de recettes et de dépenses
  1. Décision (UE) 2016/1353
  2. TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU BUDGET GÉNÉRAL
  3. CHAPITRE 4 — Opérations de recettes et de dépenses
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1353)
Référencearticle 29 de la décision (UE) 2016/1353EUR-Lex →

1. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et le recouvrement des montants indûment versés. Elle comprend également la possibilité de renoncer aux créances constatées, le cas échéant.

2. Les montants indûment payés sont recouvrés.

Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n'est pas possible, par exécution forcée.

Lorsque l'ordonnateur envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. Elle mentionne les mesures prises en vue du recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l'Agence sont regroupées sur la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Le comptable précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe aux comptes annuels de l'Agence.

3. Toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément à l'article 83 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission.

4. Les créances détenues par l'Agence sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'Agence, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

Nota : Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1353. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).