Décision (UE) 2016/1353 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1353
IntituléSystème comptable
Rattachement
CHAPITRE 6 — Comptabilité
  1. Décision (UE) 2016/1353
  2. TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU BUDGET GÉNÉRAL
  3. CHAPITRE 6 — Comptabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1353)
Référencearticle 41 de la décision (UE) 2016/1353EUR-Lex →

1. Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par année civile, en euros.

2. La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique et financière et les actifs et les passifs de l'Agence.

3. La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget de l'Agence. Elle enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1353. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).