Décision (UE) 2016/1353 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1353
IntituléGestion par l4Agence des budgets correspondant aux activités ad hoc
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BUDGETS CORRESPONDANT AUX ACTIVITÉS AD HOC
  1. Décision (UE) 2016/1353
  2. TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BUDGETS CORRESPONDANT AUX ACTIVITÉS AD HOC
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1353)
Référencearticle 47 de la décision (UE) 2016/1353EUR-Lex →

1. Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d'un État membre, peut décider qu'il est possible pour les États membres de confier à l'Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions conformément au chapitre IV de la décision (PESC) 2015/1835.

2. Dans le cadre des projets et programmes ad hoc de l'Agence, le comité directeur peut autoriser l'Agence, aux conditions fixées dans les arrangements régissant les activités en question, à conclure des contrats et des conventions de subvention et à collecter, par anticipation auprès de ces États membres, compte tenu de leurs contraintes budgétaires, les contributions nécessaires pour honorer ces contrats et conventions de subvention.

3. Les dispositions des chapitres 2 à 7 du titre III de la présente décision s'appliquent aux activités ad hoc mises en place conformément à l'article 19 ou 20 de la décision (PESC) 2015/1835, à moins que l'acte ou les actes de base du programme ou du projet ne prévoient d'autres règles qui, en tout état de cause, sont conformes aux principes budgétaires énoncés au titre II de la présente décision.

4. Tout excédent budgétaire dégagé sur un programme ou projet ad hoc est considéré comme étant un crédit disponible pour les États membres participants et les autres entités qui y ont contribué et leur est restitué à la fin de la période de mise en œuvre ou est utilisé à d'autres fins particulières selon ce que prévoit la ou les conventions pertinentes ou selon ce que décide l'État membre ou l'entité concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1353. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).