(112) La Commission ne considère pas, contrairement à la Junta, que la mesure soit conforme au principe de l'investisseur en économie de marché. Ce test permet de déterminer si un investisseur aurait investi dans un projet de la même manière et aux mêmes conditions que l'investisseur public, lors de l'adoption de la décision d'investissement public. En l'espèce, l'investissement public est le financement par la Junta de la numérisation des réseaux de radiodiffusion terrestre de TelecomCLM et Abertis. Lorsque l'équipement demeure la propriété des autorités publiques (municipalités), l'exploitation est assurée par les anciennes entreprises. La convention avec les opérateurs ne prévoit pas le remboursement des fonds ni une rémunération de l'équipement appartenant aux pouvoirs publics. Cela va directement à l'encontre du concept de l'investisseur privé qui exigerait non seulement ce remboursement ou cette rémunération mais aussi un retour sur son propre investissement. Le financement public du réseau de TNT ne visait pas à être un investissement rentable en soi. Par conséquent, l'investissement de la Junta dans la numérisation du réseau terrestre de la zone II ne respecte pas le principe de l'investisseur en économie de marché.
Décision (UE) 2016/1385 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1385
RattachementDécision (UE) 2016/1385
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D1385)
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