Décision (UE) 2016/1385 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1385
RattachementDécision (UE) 2016/1385
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D1385)
RéférenceConsidérant 131 de la décision (UE) 2016/1385EUR-Lex →

(131) Quatrièmement, certains radiodiffuseurs ont déclaré préférer la transmission terrestre, parce qu'ils ont acheté les droits pour émettre des contenus exclusivement pour la plateforme terrestre. Cela ne signifie toutefois pas qu'il existe des marchés distincts pour les transmissions terrestre et satellitaire. De même qu'ils ont acheté les droits pour la plateforme terrestre, ils pourraient, le cas échéant, en faire de même pour la plateforme satellitaire. En outre, si une plateforme satellitaire est sélectionnée au moyen d'un appel d'offres public, les radiodiffuseurs pourraient se voir imposer une «obligation d'acheminement». Cette «obligation» a été imposée aux radiodiffuseurs de la zone III, lorsque la plateforme satellitaire a été sélectionnée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).