(154) Le point de départ de l'étude est la quantification de la population à laquelle s'offre un choix technologique. La plus grande partie de la région de Castille-La Manche relève de ladite zone I, au sein de laquelle la conversion à la TNT avait déjà été opérée. Dans certains cas, la zone I et la zone II se superposent. Pour des raisons techniques, l'auteur de l'étude soutient que seule l'extension de la TNT devrait être envisagée pour ces zones (déjà partiellement équipées de cette technologie). Seuls 9,8 % (approximativement) de la population sont dès lors pris en compte pour comparer les options du satellite et de la TNT. Deuxièmement, l'auteur de l'étude considère qu'une partie de la population de ce sous-groupe reçoit en plus un service de télévision régionale via la plateforme terrestre. Sans autre évaluation, il conclut qu'il «serait plus logique de faire en sorte que la population adopte différents modes de réception» pour ces services. Finalement une technologie alternative doit être envisagée pour les 2,85 % restants de la population, soit 57 510 habitants dans 689 villages.
Décision (UE) 2016/1385 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1385
RattachementDécision (UE) 2016/1385
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D1385)
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