(156) À ce moment, les autorités avaient le choix entre l'organisation d'un appel d'offres techniquement neutre et la présélection d'une technologie déterminée sur la base d'une étude des coûts. Il appartenait donc aux autorités de juger de l'opportunité d'organiser 'un appel d'offres auquel pourraient participer des concurrents potentiels. Si elle avait organisé un appel d'offres ouvert, l'agence aurait pu choisir entre plusieurs offres, et bénéficier d'éventuelles remises accordées par les soumissionnaires. D'autre part, l'omission de cette procédure d'appel d'offres aurait pu être justifiée si l'étude avait démontré que, compte tenu toutes les remises qui pourraient être attendues de la part de soumissionnaires potentiels, la technologie satellitaire était manifestement plus onéreuse ou ne remplissait pas les exigences qualitatives essentielles. Puisque l'étude ne sert qu'à justifier la dérogation à l'appel d'offres, elle devrait démontrer un écart de coûts significatif entre les deux plateformes et la solidité d'un résultat de ce type.
Décision (UE) 2016/1385 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1385
RattachementDécision (UE) 2016/1385
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D1385)
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