(182) Partant, il y a lieu de conclure que, conformément à la loi espagnole, l'exploitation des réseaux terrestres n'est pas un service public. En outre, les autorités espagnoles n'ont pas défini clairement l'exploitation d'une plateforme terrestre comme un service public et n'ont donc pas non plus confié la fourniture dudit service public à un opérateur d'une plateforme déterminée.
Décision (UE) 2016/1385 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1385
RattachementDécision (UE) 2016/1385
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D1385)
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