(51) Les autorités nationales soutiennent que les fonds publics qu'ont reçus les opérateurs de plateforme étaient uniquement destinés à l'exploitation et à la maintenance de l'équipement d'émission électronique appartenant aux municipalités. Les municipalités ont agi en simples fournisseurs et installateurs de l'équipement technique nécessaire pour moderniser et adapter ces centres, et non en tant qu'opérateurs de plateforme. Les services fournis dans la zone II après le financement public se limitent à la fourniture du signal de télévision terrestre comme service public de base.
Décision (UE) 2016/1385 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1385
RattachementDécision (UE) 2016/1385
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D1385)
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