Décision (UE) 2016/1385 · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1385
RattachementDécision (UE) 2016/1385
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D1385)
RéférenceConsidérant 96 de la décision (UE) 2016/1385EUR-Lex →

(96) Les radiodiffuseurs ont également indiqué qu'ils ne souhaitaient pas migrer vers une plateforme satellitaire, sur laquelle leurs programmes auraient été en concurrence avec des centaines de chaînes. La plateforme terrestre présente l'avantage d'avoir une capacité limitée, ce qui implique une concurrence moindre pour les radiodiffuseurs commerciaux en clair. Par ailleurs, ils ont souligné qu'ils achetaient généralement des contenus spéciaux uniquement pour la plateforme donnée, c'est-à-dire la plateforme terrestre en l'occurrence. Ceci s'explique par le fait que la radiodiffusion terrestre garantit la délimitation géographique des émissions, ce qui n'est pas le cas de la radiodiffusion via satellite.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).