(37) Comme cela ressort d'une pratique constante dans les décisions de la Commission prises conformément à l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission a considéré que, en ce qui concerne la fourniture d'électricité, la part de marché totale des trois plus grandes entreprises était pertinente. Dans la décision 2010/403/UE de la Commission, les parts de marché agrégées des trois plus grands vendeurs au détail d'électricité en Italie représentaient 43,89 %. Dans la décision 2007/706/CE de la Commission concernant la Suède, cette part de marché était de 43 %. Dans le cas présent, la part de marché des trois plus grands fournisseurs au détail sur le marché allemand de l'électricité atteint 36,8 %.
Décision d'exécution (UE) 2016/1674 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1674
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1674
Versionacte d'origine du 15/09/2016 (CELEX 32016D1674)
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