(6) L'accès à un marché est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation communautaire pertinente concernant l'ouverture totale ou partielle d'un secteur donné. Les différents actes concernés sont énumérés à l'annexe III de la directive 2014/25/UE. Pour le secteur de l'électricité, elle renvoie à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil. Pour le secteur du gaz, il convient de se référer à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil.
Décision d'exécution (UE) 2016/1674 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1674
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1674
Versionacte d'origine du 15/09/2016 (CELEX 32016D1674)
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