(60) Étant donné que certains services liés à la fourniture au détail d'électricité et de gaz restent soumis aux dispositions de la directive 2014/25/UE, il est rappelé que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être traités conformément à l'article 6 de ladite directive. Cela signifie que lorsqu'une entité adjudicatrice prévoit d'attribuer un marché «mixte», c'est-à-dire un marché visant à permettre la prestation à la fois d'activités exemptées de l'application de la directive 2014/25/UE et d'activités non exemptées, il convient de tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S'il s'agit d'un marché mixte dont l'objet principal est de permettre la prestation d'activités qui ne sont pas exemptées, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S'il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il convient d'attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.
Décision d'exécution (UE) 2016/1674 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1674
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1674
Versionacte d'origine du 15/09/2016 (CELEX 32016D1674)
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