Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 101 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(101) La France fait valoir que la critique du cabinet PwC selon laquelle la déduction du prorata de la subvention d'investissement dans les amortissements des infrastructures de l'aérogare mp2 fausse le test de l'opérateur avisé en économie de marché n'est pas fondée. Pour la France, les règles comptables en vigueur imposent que les subventions d'équipements imputables aux exercices futurs soient déduites des valeurs nettes comptables des actifs immobilisés. De plus, le traitement des subventions a été homogène pour les aérogares mp1 et mp2, qui ont toutes deux bénéficié d'une subvention s'élevant à 30 % du montant des travaux sur l'aérogare. Enfin, la prise en compte des flux bruts dans la base des coûts du tarif de la redevance passager aurait conduit le gestionnaire à facturer aux usagers des coûts qu'il n'aurait en réalité pas supportés. Plus largement, la France ayant jugé que la subvention reçue par le Conseil général était compatible avec le droit français et le droit de l'Union, elle estime que la CCIMP s'est comportée en opérateur avisé en économie de marché en ne comptabilisant pas dans le plan d'affairse produit des coûts qu'elle saurait ne pas avoir à supporter.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).