Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 104 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(104) La France avance que c'est à tort que la Commission a relevé l'absence d'augmentation de charges externes liées aux mesures de modulation pour motif d'intérêt général (incitation à la création de nouvelles lignes), puisque ces modulations ont bien été prises en compte non au titre de charges mais en tant qu'abattements dans les chiffres d'affaires de l'atterrissage, du balisage et du stationnement dans tous les cas étudiés. La France ajoute que ces modulations ont bénéficié aussi bien aux usagers du mp2 que du mp1 et que leur mise en œuvre entre 2005 et 2010 fait apparaître un bilan cumulé des abattements consentis équilibré entre les deux aérogares ([…]* million d'euros pour l'aérogare mp1 et […]* million d'euros pour l'aérogare mp2). La France a également présenté un plan d'affaires réalisé a posteriori pour les années 2005-2010, étayant le fait que les plans d'affaires présentés en septembre 2005 et mai 2006 reposaient sur des données prévisionnelles proches des données réalisées, et que la rentabilité de l'aérogare mp2 s'avère être supérieure à celle envisagée au moment de la décision d'investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).