(105) Concernant les contributions d'un montant de […]* millions d'euros versées par autorités publiques à la CCIMP, la France fait valoir qu'elles ne constituent pas des subventions de fonctionnement mais la contrepartie de services rendus par le service général de la CCIMP à l'aéroport de Marseille-Provence. La France explicite que, compte tenu de la séparation comptable entre le service aéroport de la CCI et ses autres services, les sommes faisant l'objet de la présente décision correspondent aux refacturations liées aux services rendus par le service général à l'aéroport, et constituent donc des contributions correspondant à des services facturés pour la période 2001-2010.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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