(107) La France a également explicité le fonctionnement du système de la taxe d'aéroport dans le but d'exclure l'existence éventuelle d'une aide d'État se rattachant à ce mécanisme. La France rappelle que la taxe d'aéroport est prévue à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts (CGI), qui dispose qu'elle est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes, qu'elle est due par toute entreprise de transport aérien public et qu'elle est exclusivement affectée au remboursement des frais exposés par les exploitants d'aéroport pour la réalisation des missions régaliennes telles que les services de sécurité-incendie-sauvetage, la lutte contre le péril aviaire ainsi que la sûreté. La France précise ensuite que le montant de la taxe d'aéroport est fixé annuellement, aéroport par aéroport, en fonction des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant. Les exploitants d'aérodromes établissent à cet effet une déclaration annuelle de coûts et de trafic, qui sont transmises aux directions locales de la sécurité de l'aviation civile pour validation. Le calcul tarifaire se fait au niveau de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile, en tenant compte des résultats cumulés des années précédentes.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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