(110) La France rappelle à cet égard que les exploitants d'aéroport ne sont remboursés des coûts supportés qu'a posteriori en fonction des dotations aux amortissements et que dès qu'un solde positif est constaté, il est reporté dans les comptes cumulés des années suivantes et est affecté de frais financiers à la charge de l'exploitant, et donne lieu à un ajustement du tarif l'année suivante. La France précise que le système de la taxe d'aéroport est globalement déficitaire depuis plusieurs années (d'environ 110 millions d'euros fin 2010), conduisant à ce qu'une part des dépenses de sûreté et de sécurités supportés par les aéroports ne soit pas compensée, cette part étant affectée de frais financiers à la charge de l'État. La France souligne que les augmentations tarifaires qui interviennent à posteriori doivent tenir compte des répercussions sur les compagnies aériennes, ce qui exclut un rattrapage trop rapide.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.