Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 113 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(113) La France fait valoir que la différenciation tarifaire entre les aérogares mp1 et mp2 est conforme aux dispositions de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil et rappelle que l'aérogare mp2 est ouverte à l'ensemble des compagnies aériennes. Elle précise que l'écart de tarif entre les aérogares mp1 et mp2 repose sur l'écart de coûts sous-jacent entre les fonctions passagers de ces aérogares. La France avance que dans sa décision du 26 juillet 2011, le Conseil d'État a admis que les tarifs fixés pour l'aérogare mp1 étaient valides, et aurait ainsi incidemment conforté la validité des règles d'allocation comptable des coûts et des recettes entre les aérogares mp1 et mp2. Enfin, la France souligne que, du fait du principe de «caisse unique» qui est appliqué à l'aéroport de Marseille Provence, l'écart entre le coût de revient de la redevance passager et le tarif de cette redevance est constitué de ressources extra-aéronautiques propres à l'aérogare en question, qu'un opérateur avisé prendra en compte pour déterminer la tarification applicable sur l'aérogare.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).