Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 118 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(118) La France souligne encore que les hypothèses de trafic prise en compte par PwC dans ses rapports de 2006 et 2007 reposent sur les prévisions chiffrées dans le plan d'affaires de novembre 2004, et ne tiennent pas compte de l'actualisation à la baisse des chiffres de trafic dans les plans d'affaires de septembre 2005 et mai 2006 faisant suite à la décision d'Air France de ne pas transférer dans l'aérogare mp2 le traitement de sa «navette» et de report de 6 mois de la décision d'ouverture de la nouvelle aérogare, qui a fortement diminué le trafic des années 2006 et 2007. La France conteste le constat d'une «cannibalisation» du trafic de l'aérogare mp1 par l'aérogare mp2 mentionné dans le rapport PwC. Elle souligne à cet égard que la compagnie Air France n'a finalement pas donné suite à son projet de transfert des vols de la «navette» vers Orly sur l'aérogare mp2 et que le trafic Air France sur la période 2008-2011 est resté stable sur chacune des deux destinations faisant l'objet de lignes concurrentes opérées par Ryanair sur l'aérogare mp2 à compter de 2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).