(121) Selon la France, la CCIMP aurait déterminé le niveau de tarif permettant d'atteindre un taux de couverture des coûts identique pour chaque aérogare (soit […]* %). La France avance que la directive 2009/12/CE prévoit que le niveau des redevances aéroportuaires soit différencié en fonction, notamment, de leurs coûts, et que, afin de s'assurer que cette différenciation tarifaire est bien justifiée par une différence de coûts, il convient d'assurer l'équivalence du taux de couverture de ces coûts par la redevance passager pour chaque aérogare. La France ajoute que ce taux de couverture peut être inférieur à 100 % dans la mesure où la régulation en «caisse unique» considère l'équilibre économique global de l'aéroport en intégrant les revenus extra-aéronautiques. La France rappelle que le cabinet Mazars a estimé dans son rapport que, pour l'année 2007, la couverture des coûts passagers par le produit de la redevance passager était de […]* % sur l'aérogare mp1 et de […]* % sur l'aérogare mp2.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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