(122) La France en conclut que les tarifs de la redevance passager sur l'aérogare mp2 ne peuvent constituer un avantage économique en faveur d'une compagnie au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, dans la mesure où ils sont fixés en rapport avec les charges liées à la construction et l'exploitation de l'aérogare mp2, que la différence entre les redevances passager pour l'utilisation de chacune des aérogares est objective, transparente et justifiée par les coûts affectés à chacune, et que la différenciation est dans ce cadre expressément prévue par l'article 10 de la directive 2009/12/CE.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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