(146) La France rappelle que la politique promotionnelle a un effet direct sur la rentabilité d'une infrastructure aéroportuaire grâce aux recettes engendrées par les redevances aéroportuaires et les redevances extra-aéronautiques. Elle précise que la publicité effectuée par les compagnies aériennes est insuffisante et souligne qu'en 2006 AMS était le seul prestataire offrant à la fois un système unique et exclusif de commercialisation des billets de la compagnie Ryanair, seule compagnie à s'engager à mettre en place une base avion sur la nouvelle aérogare mp2, un public large d'internautes ciblés par la politique promotionnelle et des prestations marketing adaptées à l'achat de billets d'avion vers la destination Provence.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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