(162) Air France conteste l'appréciation portée par la Commission dans la décision d'ouverture selon laquelle l'accès à l'aérogare mp2 serait égal et non discriminatoire. La décision de la CCIMP de le réserver au trafic de type «point à point» aurait contraint Air France, qui opère également des vols internationaux et transportent notamment des passagers en correspondance, à couper son exploitation au départ de Marseille entre les deux terminaux, en conséquence de quoi Air France a renoncé à utiliser l'aérogare mp2. L'ouverture à compter d'octobre 2006 de l'aérogaremp2 aux vols internationaux opérés par Ryanair démontrerait selon Air France le traitement préférentiel accordé à cet opérateur par la CCIMP. De plus, Air France rappelle que l'aérogare mp2 n'offrait de services que pour des avions de moins de 200 places, ce qui excluait les appareils de type Airbus 321, et qu'un recours a été introduit par la compagnie Air Méditerranée devant le tribunal Administratif de Marseille visant à faire reconnaître le caractère arbitraire et discriminatoire de cette clause du règlement d'utilisation de l'aérogare mp2.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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