(163) Air France fait valoir que les conditions d'éligibilité à l'aérogare mp2 imposées initialement par la CCIMP semblent avoir eu pour seul objet d'assurer qu'elle ne puisse pas prétendre à l'utilisation de la nouvelle aérogare, alors que l'équilibre économique de la plateforme n'aurait sans doute pas été assuré dans l'hypothèse où Air France aurait pu transférer l'intégralité de ses opérations vers l'aérogare mp2, où le niveau de redevance est significativement réduit.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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