Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 166

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 166 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(166) Air France conteste l'affirmation de la Commission selon laquelle il apparaît normal pour un gestionnaire d'aéroport privé de chercher à obtenir le paiement de charges plus élevées en raison du transport des passagers des compagnies aériennes qui choisissent d'offrir un service plus confortable, dont la clientèle est caractérisée par une «disposition à payer» plus élevée. Air France fait valoir qu'elle n'a pas contribué à déterminer le niveau de qualité de service offert dans le terminal qualifié de «confortable» et rappelle qu'elle s'interroge sur la nature véritablement non discriminatoire des critères appliqués par les gestionnaires d'aéroport pour l'accès au nouveau terminal dédié aux nouveaux opérateurs de type low-cost. Air France fait valoir que les compagnies historiquement utilisatrices des terminaux sont souvent captives de ces infrastructures. Air France estime que les gestionnaire de l'aéroport étant en situation de monopole sur l'aéroport peuvent abusivement augmenter leur tarifs auprès de cette clientèle captive afin d'offrir des tarifs attractifs à la clientèle utilisant les terminaux low cost, qui est, elle, capable de facilement déplacer son exploitation d'une plateforme aéroportuaire à une autre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).