(167) Air France considère que les tarifs pratiqués sur l'aéroport de Marseille Provence résultent de choix de traitement comptable dont la seule logique était de favoriser les compagnies utilisatrices de l'aérogare mp2. La méthode d'allocation des frais généraux permettrait selon Air France de faire baisser artificiellement le tarif de la redevance passager applicable à l'aérogare mp2. Air France souhaite que la Commission intègre dans son raisonnement le fait que les aéroports constituent des «infrastructures essentielles» à l'égard des compagnies aériennes et qu'en conséquence une entité gestionnaire se doit de pratiquer des tarifs reflétant le coût du service rendu (obligation qu'impose également la directive 2009/12/CE).
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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