(168) Air France souligne qu'à sa connaissance la CCIMP n'a jamais pris de mesure visant à récupérer les compléments de redevance dus au titre de la réévaluation rétroactive des tarifs de la redevance passager sur le mp2. Air France relève que si, à la suite de l'ordonnance du 28 juillet 2009, le Conseil d'État statuant en référé a suspendu à hauteur de 20 % la redevance passager appliquée à l'aérogare mp1, la CCIMP n'a pas pour autant relevé le montant de la redevance passager en vigueur à l'aérogare mp2. Air France rappelle que le Conseil d'État n'ayant pas annulé les tarifs applicables à l'aérogare mp1 (décision du 27 juin 2011), la totalité des 20 % retenue sur la base de l'ordonnance de référé a finalement été versée à la CCIMP.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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