Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 168

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 168 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(168) Air France souligne qu'à sa connaissance la CCIMP n'a jamais pris de mesure visant à récupérer les compléments de redevance dus au titre de la réévaluation rétroactive des tarifs de la redevance passager sur le mp2. Air France relève que si, à la suite de l'ordonnance du 28 juillet 2009, le Conseil d'État statuant en référé a suspendu à hauteur de 20 % la redevance passager appliquée à l'aérogare mp1, la CCIMP n'a pas pour autant relevé le montant de la redevance passager en vigueur à l'aérogare mp2. Air France rappelle que le Conseil d'État n'ayant pas annulé les tarifs applicables à l'aérogare mp1 (décision du 27 juin 2011), la totalité des 20 % retenue sur la base de l'ordonnance de référé a finalement été versée à la CCIMP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).