Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 179

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 179 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(179) Premièrement, la Commission a omis de procéder à titre principal à la comparaison entre les redevances applicables sur l'aéroport de Marseille Provence et le prix du marché. Ryanair a présenté une étude, qui fait valoir que le prix du marché pour les services aéroportuaires peut être établi sur la base d'une comparaison avec les prix payés dans des aéroports privés comparables dans toute l'Europe. La compagnie utilise la comparaison avec les aéroports de Luton, de East Midlands, de Prestwick et de Liverpool. Elle allègue que ces aéroports sont exploités sans aides d'État et sans intervention publique et que les prix qu'elle y paie sont en moyenne trois fois moins élevés que ceux de l'aéroport de Marseille Provence. Ryanair en conclut que le prix qu'elle paie à l'aéroport de Marseille Provence pour les services aéroportuaires n'est pas inférieur au prix du marché pour ces services et que le prix payé ne comporte donc pas d'éléments d'aide d'État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).