Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 180 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(180) Deuxièmement, la Commission a inclus dans ses calculs les coûts irrécupérables au lieu de baser son appréciation sur les seuls coûts marginaux. Ryanair rappelle à cet égard que l'aéroport de Marseille Provence a été construit en 1922 et a été notamment utilisé, avant la libéralisation du transport aérien, pour le trafic régional financé par l'État sous forme de service public et comme base pour les appareils servant à la lutte contre les feux de forêt. Ryanair ajoute que pour faire face à la baisse du trafic enregistrée entre 2001 et 2003, l'aéroport a mis au point une stratégie d'ouverture aux compagnies à bas coûts en créant une aérogare conçue spécifiquement pour leur usage. Ryanair rappelle que pendant plusieurs années, elle a représenté plus de 40 % du trafic sur l'aérogare mp2. Ryanair fait valoir que les aéroports régionaux ont une faible attractivité pour les compagnies aériennes, qui peuvent légitimement attendre des négociations engagées avec l'aéroport des tarifs d'autant plus bas qu'elles apportent sur la plateforme un volume de passagers important. Ryanair rappelle que la Commission est tenue de prendre en compte la situation qui prévalait au moment où la mesure a été accordée au bénéficiaire pour conclure à l'existence d'une aide. Ryanair fait valoir qu'en l'espèce, à la date à laquelle elle a commencé à opérer sur l'aéroport de Marseille Provence, compte tenu des engagements contractuels qu'elle avait pris concernant le volume de passagers transportés, le gestionnaire de l'aéroport pouvait légitimement attendre une hausse forte du trafic grâce à la présence de Ryanair sur la plateforme. Ryanair fait valoir que la situation économique dans les petits aéroports régionaux en surcapacité étant différente de celle analysée par la Cour dans le jugement Charleroi, à considérer que l'analyse par les coûts leur est applicable, elle doit être adaptée. La prise en compte des seuls coûts et revenus marginaux liés aux contrats conclus avec Ryanair reflèterait le comportement d'un opérateur avisé en économie de marché. Ryanair ajoute que les coûts associés aux investissements réalisés avant l'arrivée de Ryanair et aux coûts fixes opérationnels ne doivent pas être pris en compte. Ryanair ajoute que le caractère profitable ou déficitaire de l'aéroport en général n'est pas pertinent du point de vue de l'existence d'une aide au bénéfice de la compagnie aérienne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).