(181) Ryanair fait valoir que l'analyse des coûts conduite par la Commission pour le test de l'opérateur avisé est erronée car elle ne prend pas en compte le niveau de service offert sur l'aérogare mp2, qui est inférieur aux services offerts aux compagnies traditionnelles, et correspond donc au niveau de redevance en vigueur. Ryanair fait valoir que l'aérogare mp2 n'offre que des infrastructures de base et présente une surface par passager considérablement réduite par rapport à celle de l'aérogare principale (1,66 m2 contre 6,06 m2). Ryanair soutient que les compagnies à bas coûts ne devraient pas payer des redevances correspondant à des services qu'elles n'utilisent pas, ou utilisent dans une moindre mesure que les compagnies traditionnelles. Ryanair rappelle qu'elle applique des frais pour bagages visant à inciter ses passagers à ne pas enregistrer de bagages, ce qui a conduit à ce que seulement 1/3 des passagers Ryanair procède à des enregistrements de bagages. De plus, les passagers Ryanair déplaceraient eux même leurs bagages depuis les postes d'enregistrement jusqu'au poste de contrôle, rendant inutile toute infrastructure dans l'aérogare. Par comparaison, Ryanair souligne qu'Air France utilise de manière plus intense les services d'assistance en escale liés à la prise en charge des bagages sur l'aéroport.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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