(183) Enfin, Ryanair critique le fait que la Commission ne prend pas en compte dans sa décision les externalités positives liées à la présence de Ryanair sur la plateforme, à savoir le fait que la valeur de l'infrastructure augmente avec sa fréquentation, compte tenu des risques inhérents à l'exploitation des premières lignes desservies sur la plateforme. De plus, Ryanair avance que la présence d'une compagnie aérienne sur un aéroport créer un effet vertueux conduisant à augmenter le nombre de passagers sur cette plateforme, donc à améliorer les infrastructures commerciales et de transport sur l'aéroport, ce qui renforce encore l'attractivité de la plateforme. Ryanair souligne qu'elle s'est engagée par contrat à transporter un certain nombre de passagers sur l'aéroport de Marseille, contribuant ainsi à générer de telles externalités, comme le démontreraient d'une part l'augmentation du trafic sur la plateforme, et notamment sur l'aérogare mp2, et d'autre part l'augmentation du nombre de compagnies aériennes opérant depuis l'aéroport. En outre, Ryanair souligne en outre que ce type d'engagement revient à faire peser sur la compagnie aérienne la totalité du risque lié à l'opération de la ligne, et justifie que l'aéroport soit en mesure d'accepter un taux de retour sur investissement inférieur à ce qu'il aurait exigé en l'absence de tels engagements.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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