Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 184

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 184 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(184) Ryanair encourage la Commission à adopter dans son analyse l'approche de la «caisse unique» qui conduit à prendre en compte ensemble les revenus aéronautiques et les recettes commerciales générés par la présence d'une compagnie aérienne sur une plateforme. Ryanair fait remarquer à cet égard qu'elle transporte plus de passager par vols qu'Air France et qu'elle opère sur des vols «point par point» à l'occasion desquels elle estime que les passagers sont plus susceptible de générer des revenus commerciaux que les passagers en transit. Ryanair souligne que depuis le début de ses opérations à Marseille Provence, de nombreux commerces et plusieurs sociétés de location de véhicules se sont développées sur l'aérogare mp2, et que les revenus extra- aéronautiques générés par ces activités contribuent à la rentabilité de cette aérogare.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).