(184) Ryanair encourage la Commission à adopter dans son analyse l'approche de la «caisse unique» qui conduit à prendre en compte ensemble les revenus aéronautiques et les recettes commerciales générés par la présence d'une compagnie aérienne sur une plateforme. Ryanair fait remarquer à cet égard qu'elle transporte plus de passager par vols qu'Air France et qu'elle opère sur des vols «point par point» à l'occasion desquels elle estime que les passagers sont plus susceptible de générer des revenus commerciaux que les passagers en transit. Ryanair souligne que depuis le début de ses opérations à Marseille Provence, de nombreux commerces et plusieurs sociétés de location de véhicules se sont développées sur l'aérogare mp2, et que les revenus extra- aéronautiques générés par ces activités contribuent à la rentabilité de cette aérogare.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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