(186) Ryanair fait ensuite valoir que les redevances appliquées à l'aérogare mp2 ne sont en aucun cas sélectives, dès lors que la Commission n'a pas établi que Ryanair a bénéficié de conditions plus favorables que les autres compagnies aériennes sur l'aéroport de Marseille. Ryanair souligne qu'il ne suffirait pas de constater que différents niveaux de redevances sont appliqués à différentes compagnies aériennes pour parvenir à cette conclusion, mais que la Commission devrait prendre en considération le coût des services offerts à chacune par l'aéroport, ainsi que les externalités positives et revenus extra-aéronautiques générés par chaque compagnie. Ryanair rappelle que son business model l'a conduit à transporter, pour chaque vol, un nombre de passagers plus importants que d'autres compagnies, et que cette économie réalisée par l'aéroport au regard des coûts d'opportunité ainsi évités doit se traduire dans le taux des redevances appliquées à Ryanair.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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