(187) Enfin, Ryanair avance que la différenciation des tarifs entre les vols nationaux et les vols internationaux constitue une discrimination abusive au sens de l'article 102 du TFUE, dès lors qu'elle résulte d'une décision de l'aéroport, étant donné sa position dominante pour la mise à disposition de l'infrastructure. Ryanait fait valoir que les services fournis aux passagers ne sont pas fondamentalement différents au regard de leur destination (vol domestique, national, international), et que la vérification des documents de voyage des passagers internationaux fait partie des prérogatives de l'État et ne devrait donc pas être financée par les redevances aéroportuaires. Ryanair regrette que la France n'ait pas étendu le constat dressé pour la différenciation entre vols nationaux et vols Schengen aux vols opérés en dehors de l'espace Schengen, qui donnent lieu à l'application d'une redevance plus élevée à hauteur de 56 % sur l'aérogare principale. Ryanair fait également valoir que ce dispositif de différenciation constitue une aide d'État. Ryanair souligne qu'Air France et les compagnies qui lui sont affiliées opèrent la plupart des vols domestiques et bénéficient donc du système de différenciation des tarifs. En conséquence, Ryanair demande à la Commission d'inclure dans les mesures objet du présent examen l'avantage accordé à Air France résultant de la différenciation des redevances entre les vols Schengen et les vols hors espace Schengen, en vue de lui permettre d'obtenir des dommages et intérêts devant les juridictions françaises.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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