(193) La CCIMP rappelle que l'aérogare à bas tarif mp2 offre des services simplifiés et permet de proposer une offre tarifaire différenciée et confirme que l'intégralité des coûts a été prise en considération pour la détermination de ces tarifs. La CCIMP en conclut que l'aéroport de Marseille Provence est à même d'invoquer le principe de l'opérateur avisé pour justifier l'existence de redevances différenciées sur chacune des aérogares.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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