(195) La CCIMP déclare avoir engagé un plan de développement destiné à accroitre la fréquentation de l'aéroport, notamment par le biais d'ouverture de nouvelles lignes. Les mesures incitatives sont destinées selon la CCIMP à remplir cet objectif, conformément à une pratique normale des gestionnaires d'aéroports, ainsi que l'aurait relevé la Commission dans sa décision relative à l'aéroport de Manchester. Le régime instauré doit être regardé selon la CCIMP comme une pratique commerciale exclusive de toute aide au sens de l'article 107 du TFUE, dès lors que le régime est ouvert, non discriminatoire, et en vigueur pour une durée limitée sur la base de critères objectifs.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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