Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(20) Le 12 juillet 2004, Air France a remis un dossier de candidature pour l'aérogare mp2 à la CCIMP. Il indiquait que les passagers de «La Navette» (liaisons Marseille/Paris-Orly) pourraient éventuellement utiliser l'aérogare mp2. Air France proposait un programme de 19 vols par jour du lundi au vendredi, 14 vols le samedi, 18 vols le dimanche en destination de Paris-Orly. Les négociations entre Air France et la CCIMP pour un transfert de la navette ont échoué. Air France voyait notamment deux obstacles: la limitation du trafic de l'aérogare mp2 à des vols «point à point» et le fait que l'aérogare ne devait accueillir que des vols nationaux et dans l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).