Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 203 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(203) L'AEA supporte l'idée selon laquelle un aéroport peut différencier ses infrastructures en fonction des services offerts aux usagers. L'AEA fait cependant valoir que dans cette hypothèse, l'aéroport doit respecter les principes de transparence et de rapport avec les coûts dans le calcul des redevances. En pratique, l'AEA avance qu'il s'agit de distinguer les coûts associés à l'utilisation des infrastructures communes d'une part, et les coûts associés à l'utilisation des infrastructures spécifique d'autre part. Selon AEA, toutes les compagnies aériennes devraient payer les mêmes tarifs pour l'utilisation des infrastructures centrales (pistes, parking, équipement de sécurité aérienne, contrôles de sécurité, handling des bagages, taxes environnementales et sur les nuisances sonores le cas échéant). Les redevances terminal et handling peuvent varier d'un terminal à l'autre, en fonction de la qualité des services offerts aux compagnies aériennes, et doivent être déterminées sur la base des coûts exposés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).