(210) AMS fait valoir dans un premier temps que la décision de conclure le contrat du 19 mai 2006 n'est pas imputable à l'État français. AMS relève que si la consultation de l'État à travers la Cocoéco avant toute prise de décision relative aux redevances aéroportuaires est un indice pertinent pour établir l'imputabilité de ces décisions, il n'en va pas de même concernant la décision relative à l'achat de prestations marketing. AMS soutient que l'achat des prestations marketing n'était aucunement lié aux décisions relatives aux redevances aéroportuaires applicables, et n'est pas différente de tout autre achat d'espace publicitaire. AMS rappelle en outre que critère organique sur lequel repose l'analyse de la Commission pour établir l'imputabilité à l'État des décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie est insuffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence Stardust Marine.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.