(222) La France précise qu'il ne peut être reproché à l'aéroport de Marseille Provence de ne pas avoir anticipé l'ouverture du terminal mp2 aux vols internationaux hors Schengen, dont l'introduction n'a été envisagée qu'à la suite de la signature de l'accord de ciel ouvert conclu entre le Maroc et l'Union européenne le 29 décembre 2006. La France rappelle que les études relatives aux perspectives de développement du trafic aboutissaient jusqu'alors à des perspectives de développement essentiellement intra-Schengen et que de ce fait, l'aménagement initial de l'aérogare mp2 ne prévoyait pas d'infrastructure spécifique aux dispositifs de contrôle aux frontières qui auraient représenté un coût supplémentaire inutile. La France souligne d'ailleurs qu'Air France, qui invoque que cette impossibilité d'opérer des vols internationaux depuis l'aérogare mp2 était destiné spécifiquement à l'empêcher d'accéder à cette aérogare, n'opère toujours pas de vols depuis l'aérogare mp2 malgré l'ouverture au trafic international.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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