(224) La France conteste l'assertion d'Air France selon laquelle l'équilibre économique de l'aérogare mp2 n'aurait pas été atteint si Air France avait été en mesure de transférer l'intégralité de ses opérations vers un terminal où le montant de redevances était significativement inférieur à celui en vigueur sur le terminal principal. Selon la France, cette assertion est contredite par le fait que l'aéroport avait intégré dans son plan d'affaires initial l'hypothèse d'un transfert de la navette Air France vers l'aérogare mp2. La France estime qu'Air France reprocherait en réalité à l'aérogare mp2 son niveau de service, qui ne correspondrait pas aux attentes de sa clientèle. La France rappelle à cet égard que la différenciation des services aéroportuaires, et des redevances associés à chacun de ces services, reste permise par les textes européens et nationaux.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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