Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 224

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 224 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(224) La France conteste l'assertion d'Air France selon laquelle l'équilibre économique de l'aérogare mp2 n'aurait pas été atteint si Air France avait été en mesure de transférer l'intégralité de ses opérations vers un terminal où le montant de redevances était significativement inférieur à celui en vigueur sur le terminal principal. Selon la France, cette assertion est contredite par le fait que l'aéroport avait intégré dans son plan d'affaires initial l'hypothèse d'un transfert de la navette Air France vers l'aérogare mp2. La France estime qu'Air France reprocherait en réalité à l'aérogare mp2 son niveau de service, qui ne correspondrait pas aux attentes de sa clientèle. La France rappelle à cet égard que la différenciation des services aéroportuaires, et des redevances associés à chacun de ces services, reste permise par les textes européens et nationaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).