Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 225 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(225) La France rappelle enfin qu'elle estime que le Conseil d'État n'a pas, dans sa décision du 26 juillet 2011, condamné la méthode d'allocation des coûts entre les aérogares mp1 et mp2 mais a affirmé à propos des tarifs de l'aérogare mp1 qu'ils étaient établis selon «un mode de calcul justifié par des études comptables précises». La France conteste la remarque d'Air France selon laquelle la CCIMP aurait dû relever le montant de la redevance passager à l'aérogare mp2 à la suite de l'ordonnance en référé du 28 juillet 2009, compte tenu de l'absence de jugement au fond, et rappellent que l'aéroport a sensiblement revu la structure de ses redevances à la suite de la décision du 26 juillet 2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).