(226) Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent que lorsque le destinataire est une «entreprise». La Cour de justice de l'Union européenne a, de façon constante, défini les entreprises comme des entités exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de ces entités et de leur mode de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. La nature économique d'une activité en tant que telle ne dépend pas de la question de savoir si cette activité engendre des bénéfices.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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