(227) L'activité des compagnies aériennes consistant à fournir des services de transport à des passagers et/ou à des entreprises constitue une activité économique. Dans son arrêt «Aéroports de Paris», la Cour de justice a considéré que l'exploitation d'un aéroport consistant à fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux différents prestataires de services était également une activité économique. Dans son arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle», le Tribunal a confirmé que l'exploitation d'un aéroport constitue une activité économique, dont la construction d'infrastructures aéroportuaires est indissociable.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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