(228) En ce qui concerne les mesures de financement octroyées par le passé, le déploiement progressif des forces du marché dans le secteur aéroportuaire ne permet pas de déterminer précisément à partir de quand l'exploitation d'un aéroport aurait indubitablement dû être considérée comme une activité économique. Cependant, le Tribunal a reconnu l'évolution de la nature des activités aéroportuaires. Dans son arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle», le Tribunal a jugé qu'à partir de 2000, il n'y avait plus lieu d'exclure l'application des dispositions relatives aux aides d'État aux infrastructures aéroportuaires. En conséquence, à compter de l'arrêt «Aéroports de Paris» (12 décembre 2000), il convient de considérer l'exploitation et la construction d'infrastructures aéroportuaires comme relevant du champ d'application du contrôle des aides d'État.
Décision (UE) 2016/1698 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
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