(276) Selon le point 61 des lignes directrices de 2005, les aides au financement des infrastructures aéroportuaires peuvent être déclarées compatibles, notamment au titre des articles 107, paragraphe 3, points a), b), ou c), et 93, paragraphe 2, si:
i) la construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité…);
ii) l'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé;
iii) l'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes;
iv) l'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire;
v) le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Outre le respect de ces critères, il faut établir la nécessité de l'aide. Le montant de l'aide doit se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé.